M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
97. Le titulaire de bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel doit obtenir une récupération maximale de pétrole ou de gaz naturel en s’assurant que:
1°  les puits d’un gisement sont suffisamment rapprochés pour en permettre la délinéation;
2°  le débit de production de chaque puits est déterminé conformément aux caractéristiques du gisement prévues au paragraphe 1 de l’article 86.
D. 1539-88, a. 97.